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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (1))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière (1))


I. - Le Comité de la réglementation comptable comprend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représentant, président ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant, vice-président ;

- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes, nommé par le premier président de celle-ci, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de celle-ci et le procureur général ;

- le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

- le président du Conseil national de la comptabilité ;

- sept professionnels membres du Conseil national de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou leur représentant, trois membres du conseil représentant les entreprises et deux membres représentant les organisations syndicales représentatives de salariés, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Les membres représentant les entreprises et les organisations syndicales ont des suppléants nommés dans les mêmes conditions.

II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou son représentant et un professionnel membre du Conseil national de la comptabilité désigné en raison de sa compétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité.

Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant est remplacé par :

- le président de la Commission bancaire ou son représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux établissements de crédit, aux compagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ;

- le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou aux mutuelles régies par le code de la mutualité.