Articles

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1))

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1))


Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.