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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1))

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité (1))


Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.