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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))


Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'Etat et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.