Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
I. - La personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 2 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date.
II. - Le couple dont les deux membres remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale et qui assume la charge d'un enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption, dans les conditions définies à l'article L. 535-1 du même code, peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 532-3 du même code pour cet enfant, même s'il est né avant le 1er juillet 1994, à condition toutefois qu'il soit arrivé au foyer à compter de cette date.
III. - Les dispositions des paragraphes précédents entrent en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de la présente loi.