Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Il est institué auprès du Premier ministre une autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.