Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
I. - (paragraphe modificateur).
II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 3° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article.