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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)


La libération des cautionnements en rentes ou en numéraire aura lieu conformément à l'article 8 de la loi du 21 ventôse an VII. Elle sera prononcée par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le conservateur aura exercé ses fonctions en dernier lieu, et le procureur de la République entendu.

Toutefois, après l'expiration du délai d'affectation prévu par cet article 8 de la loi du 21 ventôse an VII, la libération sera prononcée par le ministre des finances et des affaires économiques, s'il n'existe ni opposition ni action en garantie ou en responsabilité contre le conservateur.