Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)
Avant de prêter le serment prescrit par la loi, le conservateur qui fournira la totalité ou partie de son cautionnement en rentes sur l'Etat déposera au greffe du tribunal civil de l'arrondissement dans lequel il remplira ses fonctions, une expédition de l'acte de cautionnement qu'il aura souscrit ou qui aura été souscrit en son nom.
Sont maintenues, en ce qui concerne les immeubles affectés au cautionnement, les dispositions de l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.