Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)
Les conservateurs qui ont cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans auront la faculté de transformer leur cautionnement actuel en immeubles en un cautionnement de rentes.
La même faculté est accordée aux conservateurs en exercice.
Les conservateurs appelés à une nouvelle résidence pourront fournir en immeubles ou en rentes le supplément de cautionnement dont ils seront tenus, par application des bases posées en l'article 1er.
L'affectation des immeubles actuellement hypothéqués cessera de plein droit aussitôt que le cautionnement aura été reconstitué en rentes.