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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 juin 1864 fixant le budget pour 1864 et relative aux cautionnements des conservateurs des hypothèques)


A partir de la promulgation de la présente loi, les cautionnements que les conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir en immeubles, conformément aux articles 5 et 8 de la loi du 21 ventôse en 7, pourront être constitués, en totalité ou en partie, soit en immeubles, soit en rentes nominatives trois pour cent sur l'Etat.

La quotité de ces cautionnements aura pour base la moyenne des salaires des cinq années antérieures à la nomination, en déduisant la plus forte et la plus faible et en prenant le tiers des autres. Elle sera réglée à chaque mutation, suivant les bases ci-après :

Douze mille cinq cents francs en immeubles ou cinq cents francs de rente pour deux mille cinq cents francs de salaires et au-dessous ;

Vingt-cinq mille francs en immeuble en mille francs de rente pour deux mille cinq cent un francs à cinq mille francs de salaires ;

Trente-sept mille cinq cents francs en immeubles ou mille cinq cents francs de rente pour cinq mille un francs à dix mille francs de salaires ;

Cinquante mille francs en immeubles en deux mille francs de rente pour dix mille un francs à quinze mille francs de salaires ;

Soixante-deux mille cinq cents francs en immeubles ou deux mille cinq cents francs de rente pour quinze mille un francs à vingt mille francs de salaires ;

Soixante et quinze mille francs en immeubles ou trois mille francs de rente pour vingt mille un francs à vingt-cinq mille francs de salaires ;

Quatre-vingt-sept mille cinq cents francs en immeubles ou trois mille cinq cents francs de rente pour vingt-cinq mille un francs à trente mille francs de salaires ;

Cent mille francs en immeubles ou quatre mille francs de rente pour trente mille un francs à trente-cinq mille francs de salaires ;

Cent douze mille cinq cents francs en immeubles ou quatre mille cinq cents francs de rente pour trente-cinq mille un francs à quarante mille francs de salaires ;

Cent vingt-cinq mille francs en immeubles ou cinq mille francs de rente pour quarante mille un francs à quarante-cinq mille francs de salaires ;

Cent trente-sept mille cinq cents francs en immeubles ou cinq mille cinq cents francs de rente pour quarante-cinq mille un francs à cinquante mille francs de salaires ;

Cent cinquante mille francs en immeubles ou six mille francs de rente pour cinquante mille un francs à cinquante-cinq mille francs de salaires ;

Cent soixante-deux mille cinq cents francs en immeubles ou six mille cinq cents francs de rente pour cinquante-cinq mille un francs à soixante mille francs de salaires ;

Cent soixante et quinze mille francs en immeubles ou sept mille francs de rente pour soixante mille un francs à cent mille francs de salaires ;

Deux cent mille francs en immeubles ou huit mille francs de rente pour cent mille un francs de salaires et au-dessus.