Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 19 mars 1864 qui étend aux notaires, aux greffiers et aux officiers ministériels destitués, le bénéfice de la loi du 3 juillet 1853, sur la réhabilitation)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 19 mars 1864 qui étend aux notaires, aux greffiers et aux officiers ministériels destitués, le bénéfice de la loi du 3 juillet 1853, sur la réhabilitation)
Toutes les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des condamnés à une peine correctionnelle sont déclarées applicables aux demandes formées en vertu de l'article premier.
Le délai de trois ans fixé par le premier paragraphe de l'article 786 du code de procédure pénale court du jour de la cessation des fonctions.