Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 RELATIVE A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES QUI ACQUIERENT, RECOUVRENT OU SE FONT RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 RELATIVE A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES QUI ACQUIERENT, RECOUVRENT OU SE FONT RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE)
Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de deux mois pendant lequel l'opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l'opposition.
Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d'office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l'état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.