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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)


Le décret portant francisation de nom prend effet, s'il n'y a pas eu d'opposition, à l'expiration du délai de six mois pendant lequel l'opposition est recevable dans les termes de l'article précédent, ou dans le cas contraire après le rejet de l'opposition.

Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénom prend effet au jour de sa signature.

Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée soit d'office, soit à la demande du bénéficiaire, sur réquisition du procureur de la République du lieu de son domicile, en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint et de ses enfants mineurs.