Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)


Dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel du décret portant francisation du nom et sans préjudice du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ouvert aux tiers dans les conditions ordinaires, il appartient à toute personne justifiant qu'elle subi un préjudice moral ou matériel du fait de cette francisation de faire opposition audit décret, qui peut être rapporté après avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de six mois suivant l'opposition.

Aucune opposition ne peut être formée contre la francisation du ou des prénoms ou l'attribution d'un prénom.