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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 RELATIVE A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES QUI ACQUIERENT, RECOUVRENT OU SE FONT RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 RELATIVE A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES QUI ACQUIERENT, RECOUVRENT OU SE FONT RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE)


La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :

1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;

2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.