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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)


La francisation du nom s'étend de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention dans le décret relatif à leur auteur, et sous réserve que ces enfants n'aient pas usé de la faculté qui leur est ouverte par l'article 7 :

1° Aux enfants mineurs bénéficiaires de l'effet collectif prévu dans le Code de la nationalité française ;

2° Aux enfants mineurs, français à un autre titre, lorsque le parent dont ils portent le nom requiert ou recouvre la nationalité française.