Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1))
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1))
La demande de francisation du nom ou des prénoms ou d'attribution de prénom doit être faite :
1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 1er lors du dépôt ou au cours de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration.
2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité française.
3° Dans les cas prévus aux 4° et 5° de l'article 1er soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans les dix mois qui suivent cette acquisition.
Dans tous les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article, la demande de francisation doivent sans objet si le postulant n'obtient pas l'acquisition de la nationalité française.