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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui ‎acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1)‎)


La demande de francisation du nom ou des prénoms ou d'attribution de prénom doit être faite :

1° Dans les cas prévus au 1° de l'article 1er lors du dépôt ou au cours de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration.

2° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er le jour où la déclaration est souscrite en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité française.

3° Dans les cas prévus aux 4° et 5° de l'article 1er soit avant l'acquisition de la nationalité française, soit dans les dix mois qui suivent cette acquisition.

Dans tous les cas prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article, la demande de francisation doivent sans objet si le postulant n'obtient pas l'acquisition de la nationalité française.