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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 RELATIVE A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES QUI ACQUIERENT, RECOUVRENT OU SE FONT RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-964 du 25 octobre 1972 RELATIVE A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS DES PERSONNES QUI ACQUIERENT, RECOUVRENT OU SE FONT RECONNAITRE LA NATIONALITE FRANCAISE)


Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent, lorsqu'elles sont mineures, demander la francisation de leur nom, de leurs prénoms ou de l'un d'eux et l'attribution d'un prénom français si elles sont autorisées ou représentées dans les conditions déterminées par le code de la nationalité française.