Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1))
Lorsqu'une demande de francisation de nom est faite par ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d'une demande d'attribution d'un prénom français.