Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1))
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaitre la nationalité française (1))
Peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, de ses prénoms ou de l'un d'eux lorsque leur caractère étranger peut gêner l'intégration dans la communauté française de celui qui les porte :
1° Toute personne en instance de naturalisation ou en instance de réintégration dans la nationalité française par décision de l'autorité publique ;
2° Toute personne qui souscrit une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
3° Toute personne qui souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française ;
4° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance et de sa résidence en France ;
5° Toute personne qui acquiert la nationalité française du fait de sa naissance en France et de son incorporation dans l'armée française.