Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)
En cas de désaccord avec les énonciations de l'état civil étranger, les actes établis conformément à la présente loi feront foi jusqu'à décision de rectification intervenue en application, soit de l'article précédent, soit de l'article 99 du code civil.
Les copies et extraits de ces actes ont la force probante des copies et extraits des actes de l'état civil.
Ils ont, en ce qui concerne la preuve de l'enregistrement d'une reconnaissance de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du code de la nationalité.