Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)
Les actes visés aux articles 1er et 2 seront établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur des déclarations de témoins recueillies sans frais par le juge d'instance.
Les diverses mentions marginales prévues par la loi y seront apposées par les officiers de l'état civil du service central de l'état civil.