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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)


Les actes de l'état civil des personnes ayant conservé de plein droit ou acquis la nationalité française pourront également être établis sur les registres du service central de l'état civil lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie avant le 1er janvier 1963, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle avant l'accession de celui-ci à l'indépendance.