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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-671 du 25 juillet 1968 RELATIVE A L'ETAT CIVIL DES FRANCAIS AYANT VECU EN ALGERIE OU DANS LES ANCIENS TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER OU SOUS TUTELLE DEVENUS INDEPENDANTS)


Les actes de l'état civil des personnes qui ont bénéficié de la reconnaissance de la nationalité française pourront être établis sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, lorsqu'ils ont été ou auraient dû être dressés soit en Algérie, soit dans un ancien territoire français d'outre-mer ou sous tutelle devenu indépendant, avant l'enregistrement de ladite reconnaissance.