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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (1))


Par dérogation à l'article 372 du code civil, le parent d'un enfant naturel reconnu avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par ses père et mère, avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et si ces derniers vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, conservera l'exercice exclusif de l'autorité parentale si, à cette date, il exerce seul cette autorité et si l'enfant réside habituellement chez lui seul.

Les décisions de justice ayant statué sur l'exercice de l'autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre.

Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 374 du code civil.