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Article 258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 258 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


L'ordonnance de l'approbation et la délibération du conseil de famille doivent indiquer la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que, le cas échéant, les conditions de la vente. L'assentiment des autres intéressés peut être déclaré dans la délibération du conseil de famille, ou dans l'acte dressé en conséquence de cette délibération ou dans un acte spécial notarié ou passé devant le tribunal de tutelle.