Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 257 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Les immeubles appartenant à des mineurs ou majeurs en tutelle, soit exclusivement, soit indivisément avec d'autres personnes, peuvent être aliénés en dehors de la procédure de partage judiciaire si les autres parties intéressées y donnent leur consentement. En ce qui concerne les incapables régis par le droit local, l'approbation du tribunal des tutelles est nécessaire ; en ce qui concerne les incapables régis par le code civil, l'approbation du conseil de famille par une délibération homologuée par le juge ou tribunal compétent est nécessaire.
Le subrogé tuteur est appelé au conseil de famille avec voix délibérative.
Si un absent est intéressé, le tribunal doit veiller à ses intérêts et, le cas échéant, lui nommer un curateur, conformément à l'article 1911 du code local ; les dispositions du présent chapitre sont applicables.