Article 254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 254 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Tout adjudicataire peut, dans les trois jours qui suivent le jour de l'adjudication, désigner un tiers pour lequel il a enchéri. Au moment de la déclaration prise en procès-verbal du notaire, il doit produire une procuration authentique ou légalisée ou l'acceptation personnelle du tiers.
Le procès-verbal est à rédiger comme suite du procès-verbal d'adjudication.
Le tiers est réputé adjudicataire direct ; cependant, le premier adjudicataire est tenu d'exécuter personnellement et comme codébiteur solidaire toutes les conditions de l'adjudication.