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Article 235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 235 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire.

Dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation n'est à accorder que si leurs intérêts sont sauvegardés. S'il s'élève des difficultés, le juge peut se mettre en rapport avec le notaire pour compléter ou modifier l'acte de partage ; ces opérations sont à considérer comme continuation de l'acte de partage.

Après que l'homologation est devenue exécutoire, l'acte de partage est renvoyé au notaire avec une copie de la décision d'homologation, sur laquelle le greffier certifie qu'elle est devenue exécutoire.