Article 234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 234 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Si une partie justifie au juge que c'est sans sa faute qu'elle a été empêchée de comparaître le jour fixé pour la passation de l'acte de partage et que l'on puisse admettre que ses droits aient été lésés par le partage, les parties intéressées sont à renvoyer, sur sa demande, devant le notaire.
Le notaire fixe un nouveau jour pour la continuation des opérations et citée d'office toutes les parties. Aux opérations ultérieures s'appliquent les dispositions des articles 232 et 233 ; les modifications que peut subir l'acte de partage sont à considérer comme continuation de cet acte.