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Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.

Le tirage se fait par le notaire et, si l'une des parties en forme la demande, à un jour ultérieur indiqué à cet effet. Si l'un des intéressés élève des objections devant le notaire, le tirage est remis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition. Après le tirage, même d'une partie seulement des lots, il ne peut plus être soulevé d'opposition.