Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 200 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Dans le délai d'un mois après expiration des délais de production, le notaire dresse un état de collocation.
Cet état doit contenir :
1° La déclaration que les créanciers qui n'ont pas produit à temps leurs prétentions demeurent forclos ;
2° L'état de la masse à distribuer avec indication du taux de l'intérêt et du jour à partir duquel courent les intérêts ;
3° L'état du passif comprenant :
a) Les frais à la charge de la masse, sous réserve d'un arrêté de compte ultérieur ;
b) Les créances admises d'après leur rang, les intérêts, les frais et autres accessoires ; pour les intérêts et les rentes, la désignation du taux et du jour à partir duquel ils courent, ainsi que la mention qu'ils sont colloqués jusqu'à la clôture de l'état.
Si plusieurs immeubles ont été vendus en bloc, le notaire détermine au besoin dans l'état de collocation la portion du prix total devant échoir proportionnellement à sa valeur, à chaque immeuble en particulier. Il peut au préalable prendre l'avis d'un ou de trois experts. L'avis est inséré au procès-verbal.