Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Les cas dans lesquels il y a lieu à partage judiciaire, les règles relatives à la formation et à l'attribution des lots, sont déterminés par les articles 815 et suivants du code civil. Mais il est procédé tant au partage qu'à la vente des biens, s'il y a lieu, par le juge et le notaire commis suivant les dispositions du titre VI de la présente loi.