Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l'article 866 du code civil, retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.
Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.
L'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession.
Les avantages résultant pour le donataire ou légataire d'une exploitation agricole, des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers, ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêt, pourvu toutefois que le paiement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés avant expiration du délai de libération, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.