Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Les immeubles du tuteur devant être grevés de l'hypothèque légale au profit des mineurs et majeurs en tutelle, ainsi que la somme pour laquelle cette hypothèque légale doit être inscrite, sont fixés, selon leur compétence, par le tribunal des tutelles, le tribunal de grande instance ou par le conseil de famille, convoqué d'office ou sur requête du subrogé tuteur, d'un parent, allié ou créancier du pupille, ou du ministère public. Dans cette fixation, il doit être tenu compte des autres garanties fournies par le tuteur.
Le tribunal des tutelles, le tribunal de grande instance ou le conseil de famille peuvent décider qu'il soit sursis à l'inscription, s'il n'en résulte aucun préjudice possible pour le pupille.
Il doit être sursis à l'inscription, lorsque le tuteur fournit un nantissement jugé suffisant en espèces, rentes ou créances sur l'Etat, actions, obligations ou titres sur lesquels la Banque de France consent des avances.