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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Les créances privilégiées sur les immeubles sont celles du droit français. Sont applicables les articles 29 et 30 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier en ce qui concerne les sociétés de droit français et celles de droit local, ainsi que l'article 21 de la loi du 5 décembre 1922 portant codification des lois sur les habitations à bon marché et la petite propriété.

Les privilèges spéciaux ou généraux sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du privilège des frais de justice, ne se conservent que par l'inscription au livre foncier et prennent rang du jour de cette inscription. L'inscription n'est pas faite d'office.

Toutefois, en cas de faillite ou d'exécution forcée, le recouvrement des contributions directes et des taxes communales assimilées, dont est grevé l'immeuble, se fera sur le prix de l'immeuble par préférence aux autres créances, même hypothécaires, dans les limites des privilèges établis par les lois françaises. Les créanciers visés aux articles 2101 et 2104 du code civil et dans les lois additionnelles prennent rang, dans les mêmes conditions, entre les créanciers inscrits et les créanciers chirographaires.