Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Sont inscrits au livre foncier :
a) La propriété immobilière, quel que soit son mode d'acquisition, notamment aussi en cas d'attribution par voie de partage ;
b) La superficie, l'emphytéose, l'usufruit établi par la volonté de l'homme, l'usage, l'habitation, les servitudes foncières établies par le fait de l'homme, l'antichrèse et les prestations foncières ;
c) Les privilèges et les hypothèques ;
d) Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années ;
e) Le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à trois années de loyers ou fermages non échus ;
f) Les restrictions au droit de disposer, insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donation sous condition ou avec charge de restitution (art. 1048, 1049 du code civil), droit de retour conventionnel (art. 951, 952 du code civil), droit de réméré, ainsi que celles résultant de la saisie immobilière, de la déclaration de faillite, ou de toutes autres décisions judiciaires ;
g) Tout droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;
h) Le droit à la révocation d'une donation ;
i) Le droit au rapport en nature d'une donation (art. 859, 865 du code civil).