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Article 36-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 36-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.

Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1 du code civil.

Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.

Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance, selon des règles fixées par décret.