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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Tant qu'ils restent domiciliés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les époux qui n'ont pas satisfait à l'obligation d'inscrire un extrait de leur contrat de mariage sont, à l'égard des tiers de bonne foi, réputés mariés sous le régime de la communauté légale, nonobstant toute mention faite dans l'acte de mariage de l'existence d'un contrat de mariage.

Toute mention, prévue à l'article 30, paragraphes 2 à 6, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription, est, dans les mêmes conditions, inopposable aux tiers de bonne foi.