Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Sont inscrits au registre matrimonial :
1° Un extrait du contrat de mariage indiquant sous quel régime les époux sont mariés et les clauses d'emploi ou de remploi opposables aux tiers ;
2° La demande en séparation de biens et le jugement de séparation de biens, ainsi que les demandes et jugements assimilés aux précédents par les articles 1426, 1429 et 1580 du code civil ; le jugement de séparation de corps ;
3° Un extrait de l'acte passé devant notaire dans le cas prévu par l'article 305, deuxième alinéa, du code civil ;
4° Un extrait de la décision qui homologue la modification du régime matrimonial, extrait indiquant le régime matrimonial adopté et, éventuellement, les clauses d'emploi et de remploi opposables aux tiers ;
5° La requête formée par un époux en vertu de l'article 220-1 du code civil et de l'ordonnance rendue sur cette requête ;