Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle par application de l'article 15 administre les biens de son enfant mineur en qualité de tuteur, et suivant les règles établies par le droit local pour la tutelle des enfants légitimes.
La tutelle des enfants naturels, non soumis à la puissance paternelle, est organisée et exercée suivant les mêmes règles.
Toutefois, le droit de désigner le tuteur, attribué aux père et mère du mineur légitime par l'article 1776 du code civil local, appartient au parent naturel investi de la puissance paternelle ; la vocation légale des grands-pères, paternel ou maternel, établie par le même texte est exclue dans le cas de filiation naturelle. S'il n'y a pas lieu de conférer la tutelle à une personne désignée par le parent investi de la puissance paternelle, il appartient au tribunal des tutelles de choisir le tuteur, le conseil communal des orphelins entendu.