Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
Continuent à être appliquées, telles qu'elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l'article 1er, même en tant qu'elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes :
1° Les lois locales sur la chasse et la pêche, notamment les articles 835 du code civil local et 16 à 36 de la loi d'exécution de ce code en Alsace-Lorraine ;
2° Le code professionnel, sauf les articles 11 a, 105, 113, 114, 115 à 119 a et la loi du 20 décembre 1911 sur le travail à domicile ;
3° La législation locale des assurances sociales ;
4° La législation des mines ;
5° La législation relative aux cours d'eau navigables ou flottables et celle régissant les droits de gage sur les bateaux ;
6° La législation sur les sociétés coopératives ;
7° La loi du 19 juin 1906 sur le certificat en vue de la cession d'une partie d'un fonds comme libérée de toutes charges ;
8° (paragraphe abrogé) ;
9° Les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ;
10° Les articles 80 à 88 du code civil local et les articles 7, 7 a, 7 b de la loi d'exécution relatifs aux fondations, sous les réserves contenues à l'article 8 de la présente loi ;
11° Les articles 565 et 570 du code civil local sur les baux ;
12° Les articles 616 à 629 du code civil local sur le louage des services ; les articles 3 à 9 de la loi du 26 juillet 1903 sur les rapports entre maîtres et domestiques ;
13° La législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ;
14° Les articles 86 de la loi d'introduction du code civil local et 6 de la loi d'exécution du même code, en ce qui concerne les communes, les établissements publics communaux, les établissements publics du culte et les personnes juridiques privées ;
15° La loi municipale du 6 juin 1895 et plus généralement toutes les lois administratives ;
16° Les textes particuliers expressément maintenus en vigueur par la législation postérieure au 6 décembre 1918, mais sous réserve de toutes les limitations (de temps ou autres) apportées par cette législation à leur maintien en vigueur.