Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 85-1097 du 11 octobre 1985 relative à la cause pénale et au règlement des dettes)
Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
- soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
- soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.