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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS)


Aucun tuteur antérieurement nommé ne pourra demander à être déchargé de la tutelle en vertu du nouvel article 496-1 du code civil, avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.