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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS)


A partir de cette date, les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la capacité des personnes protégées et à la gestion de leurs biens.

Les personnes en état d'interdiction judiciaire seront, de plein droit, placées sous le régime de la tutelle des majeurs ; les personnes pourvues d'un conseil judiciaire, sous le régime de la curatelle.