Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS)
Le procureur de la République, s'il est informé que les biens d'un majeur protégé par la loi, au sens des articles 488 et suivants du code civil, peuvent être mise en péril, a l'obligation de provoquer d'urgence toutes mesures conservatoires du patrimoine et notamment l'apposition des scellés.
Les modalités d'application du présent article seront réglées par le code de procédure civile.