Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-459 du 4 juin 1970 RELATIVE A L'AUTORITE PARENTALE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-459 du 4 juin 1970 RELATIVE A L'AUTORITE PARENTALE)
Les déchéances de la puissance paternelle résultant de jugements passés en force de chose jugée, sous l'empire de la loi ancienne, conserveront leurs effets sous l'empire de la loi nouvelle.
Toutefois, lorsqu'elles ont été encourues obligatoirement à la suite de condamnations pénales, par application de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1889, les père et mère pourront former une demande en restitution de leurs droits, conformément au nouvel article 381 du code civil, sans être tenus d'attendre l'expiration du délai prévu par le second alinéa dudit article.