Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-459 du 4 juin 1970 RELATIVE A L'AUTORITE PARENTALE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-459 du 4 juin 1970 RELATIVE A L'AUTORITE PARENTALE)
Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'autorité parentale demeurera à celui de ses père et mère qui était investi de la puissance paternelle selon l'ancien article 383 du code civil, si du moins il avait commencé à en exercer les droits et les devoirs.
L'autre parent pourra toutefois demander que l'autorité parentale lui soit transférée par application des nouveaux articles 374 et 374-1 du code civil.