Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1))
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1))
Au cours de la première session parlementaire de 1976, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les mesures qu'il aura mises en place pour assurer le développement de l'instruction civique et de la formation aux responsabilités du citoyen dans l'éducation, dans l'enseignement universitaire et dans la formation permanente, en particulier au niveau des entreprises.