Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1)‎)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1)‎)


Les condamnés âgés de plus de vingt et un ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été placés sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, demeurent soumis aux dispositions des articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale.