Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1))
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l’âge de la majorité (1))
Les condamnés âgés de plus de vingt et un ans au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été placés sous le régime de la mise à l'épreuve par une décision d'une juridiction spéciale aux mineurs, demeurent soumis aux dispositions des articles 739 à 744-1 du code de procédure pénale.